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CM médiéval n°7

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Message  Nathalie Mer 24 Mar - 18:30

Pour que naissent les Etats Généraux, il suffit que le roi rassemble les représentant des trois ordres en même temps au même endroit. 16 Avril 1302, dans le cadre de son conflit avec le pape Boniface VIII à Notre Dame de paris. A la différence du parlement anglais qui dès le XIII acquiert une organisation stable, les assemblées d'Etat en France restent une institution irrégulière. Les Etats n'acquièrent pas non plus une réunion à l'échelle du royaume mais la moitié: langue d'oc et langue d'oï. Le pouvoir royal décide de la convocation ou non des Etats, pas en Angleterre. Il existe deux situations: si le pouvoir royal se sent fort il convoque les Etats pour assentir son pouvoir; sinon lorsque le pouvoir royal est relativement faibel, il cherche à ne pas réunir les Etats. Première situation: ½ XIV donc Ph IV le Bel, ses fils et Ph VI le Valois, la politique déjà décidée est juste affirmée. Ex: 1317, Ph V sacré en janvier convoque les Etats plus tard pour asseoir son sacre. Sous CH V en 1370, le pouvoir royal est en phase de renforcement, les Etats sont convoqués pour confirmer sa politique militaire. En revanche, lorsque le pouvoir royal est en état de crise, il cherche à éviter la même chose que 1356-1358: les Etats se sont assemblés de manière permanente, délibérante, qui impose ses décisions au roi, les Etats généraux étants manipulés par trois hommes :Etienne Marcel, représentant de la bourgeoisie parisienne; Robert Lecoq, évêque de Laon et Charles de Navarre, petit fils de Ph IV le Bel. Agitation politique car Etats Génaraux convoqués au lendemain d'une défaite française. Etienne Marcel promulgue des ordonnances de réformations, mais en 1358 il fait entrer les anglais dans Paris se qui jette un discrédit, donc il est assassiné par les parisiens. Le dauphin convoque une autre assemblée afin de mettre un terme à l'agitation. Cet épisode fait que les pouvoir royal se méfie des assemblées car elles peuvent s'ériger en contre pouvoir. Sous Louis XI par exemple, il y a le moins de réunions possibles. Le XIV est une sorte d'âge d'or des Etats car le pouvoir royal à besoin de la population. Il suffira que le pouvoir royal s'abstienne d'instaurer ce dialogue pour que la monarchie devienne une monarchie absolue.



II.Institutions et compétences

A. Justice et gens de justice


Marc Bloch médiéviste de l'entre WW, écrivit « comment les hommes étaient ils jugés ? Pour un système social point de meilleur moyen de juger la situation ». Justice révélateur de l'organisation sociale et de l'état des moeurs de la société.
Dans une société, à qui appartient le pouvoir de juger ? (publique ou privé). Quels moyens emploie la justice pour établir les faits ? Par rapport à un délit établis, quelles sont les peines établis et qui les appliquent ?
Lorsque l'on a abordé la question de la justice, on voit que c'est l'affirmation de la justice royale qui affirme le pouvoir royal.
Situation judiciaire au XIII

Dans le monde Carolingien, la justice est un service publique. Elle est organisée à l'échelle des comtés, eux même subdivisés en circonscriptions, les vigueries, administrées par des viguiers, les tribunaux sont donc publiques, mais ne relèvent de ces tribunaux que les hommes libres. Les hommes non libres ne sont passibles que du tribunal de leur maître. X-XII avec la naissance de la seigneurie, il y a un phénomène de privatisation de la justice, qui est considéré comme l'exercice d'un pouvoir et une source de revenu. Dans le M Â central, la justice seigneuriale est:
d'usage, aucune procédure écrite.
Qui repose sur une régime de preuve, il faut pour établir les faits l'ordalie soit le jugement de Dieu. On fait prêter serment sur des reliques, duel judiciaire pour els nobles,marmite d'eau bouillante pour les voleurs, etc (s'il en ressort indemne, Dieu le protège). Contrairement à l'époque carolingienne, les sentences sont de – en – des amendes et de + en + des afflictions corporelles. C'est pour lutter contre cet arbitraire et pour instaurer une justice « juste » qu »à partir du XII en Angleterre et du XIII en France que le pouvoir royale va affirmer lentement mas sûrement une souveraineté judiciaire, ce qui suppose de rétablir le principe d'un monopole étatique de la justice. A la fin du XV on est encore loin de la concrêtisation d ce monopole même si la progression est évidente. Pourquoi inachevé ? Dans la société médiévale, il existe un ensemble de justices concurrentes:
- les justices seigneuriales qui, sont détenues par un établissemtn ecclsiastique, un évêque, un noble, sont des justice qui se sont établis par les faits, sont coutumières, sont actives même si elles sont morcelées. Moins morcelé en Angleterre avec les cours manoriales, le pouvoir conservant un quasi mono pole sur les hautes justices.
Les justices municipales dans les villes de Flandres, etc.
Les justices spécialisées ou par exemple les justices de corporation mais si il y a viol du règlement de la corporation.
Justice ecclésiastique, compétence en raison des personnes (statut fait que personne ne peut passer que devant un tribunal ecclésiastique car les tonsurés jouissent du for, et les peines du droit canon sont assez légères. Les veuves, orphelins et les croisés sont aussi passibles de ce tribunal). Second champs de compétence: en raison des matières soient pour certaines choses: le blasphème, le sacrilège, l 'hérésie, la sorcellerie, les sacrements, le mariage, etc.
La justice roayle profite de certaines circonstances du XII-XIII:
- Un changement de procédure.Jusqu'au XII la procédure en vigueur est accusatoire qui repose sur le principe que c'est la victime qui prote plainte auprès d'un tribunal, la procédure est contradictoire, on accuse quelqu'un d'un délit et c'est à l'accusé de démontrer son innocence donc le juge est plus arbitre que juge. Si l'accusé ne parvient pas à démontrer son innocence, il est jugé coupable. L'Eglise introduit la procédure romano-canonique, qui devient une procédure inquisitoire, reposant sur la pratique de « l'inquisitio » ou l'enquête. Dans cette procédure, l'accusé est présumé innocent, le travail de la justice est de mener une enquête pour démontrer la culpabilité de quelqu'un. Si ce n'est pas prouvable. Dans les deux procédures il y a des défauts. Mais la procédure inquisitoire est un premier appui, ex: la chambres des enquêtes aux parlement. Dans la procédure inquisitoire, c'est le ministère publique qui joue un rôle fondamental alors u'avant il était plutôt arbitre.
Enseignement du droit. Si les rois de France ont tant soutenu les universités c'est par ce que dès le départ ils y ont vu un lieu de formation du droit, qui fournit donc un personnel qualifié, compétent, professionnel. Ce sont ds lieux relativement rares, au XIV il y a 5 universités (Paris et le droit canon, Orléans, Angers, Toulouse, Montpellier). En Angleterre: Oxford et Cambridge. Dans ces universités, on apprend longuement le droit romain et le droit canon. Le droit romain repose sur un travail de compilation réalisé au VI à Bysance sous le règne de Justinien, promulagation de 4 ouvrages:
. le code justinien (lois)
. Le digeste (commentaires des lois par des jurisconsultes dont Ulpien qui a édicté « ce que le prince estime bon à force de loi ».
. Les institutes, manuel de droit
. Les novelles ou compilation des lois postérieures au code.
Ce droit romain réapparait dans des circonstances que l'on Ignore. En Italie du Nord vers la fin du XIV, les 4 textes de départ sont redécoupés pour être mieux enseignés.
A côté ce trouve le droit canon, travail de compilation d'un droit « corpus juris canonici » qui se repose sur 4 bases:
. 1140 Le décret de Gracien soit un teste rédigé par un moine, Gracien, où la concordance des canons discordants. Gracien revoit les bases: la bible, les pères de l'Eglise et les canons des conciles. Et avec comparaison, les avis discordants se révèlent. Le décret rassemble sur une même question les canons discordants.
. 1234, Décrétales promulguées par Grégoire IX, décrétale étant une réponse à une question, souvent à portée locale.
. 1298 Sexte de Boniface VIII, 6 eme livre des décrétales.
. 1317; bulles pontificales, les Clémentines.
Ces deux droits sont donc les droits savants appris dans les universités. Mais sont ils les droits appliqués dans les cours ? Oui, mais uniquement pour le droit canon. Il enrichit le processus de genèse des Etats Modernes. Ex: pour l'élection des évêques, fixation du système électif tel que le reprend le droit royal pour élire certains officiers. Fondement de la représentativité. C'est donc une source d'inspiration. Le droit civile lui, soit le droit romain, n'est pas ensuite le droit que les officiers de justice appliquent dans les tribunaux. En France comme en Angleterre, nous sommes dans des pays de coutume donc le droit en vigueur est coutumier.
En Angleterre:Common Law: droit coutumier saxon du M Â, éléments introduits des coutumes normandes et jurisprudence prise en compte. C'est donc un droit extrêmement complexe car évolutif, ce qui explique que, parallèlement aux univ, se développent en Angleterre au XIV, l'enseignement dans les tavernes, les «Inns of Courts » où les magistrats ou les pratiquants transmettent leurs connaissances de ce droit particuliers à des « étudiants ». La Common law est au départ oral, elle n'est consignée par écrit qu'à l'extrême fin du XIII, Statuta Antiqua. Et au milieu du XIV nouvelle rédaction, la Satuta Nova.
La situation de la France est différente: les procédures du Sud sont fortement romaines, au Nord c'est plus coutumier, c'est à la fin du XIV que l'on commence à consigner par écrit ces usages.

Les offices et gens de justice

Qu'est ce qu'un office ?
C'est une charge permanente au service d'un roi ou d'un prince ou d'un pape ou d'un duc, évêque, etc, qui vaut des gages réguliers. Différence fondamentale avec un commissaire qui reçoit une délégation ponctuelle et temporaire. La justice repose sur des officiers, la fiscalité repose sur des commissaires.
Combien d'officiers ?
La justice royale repose sur des individus à deux niveaux; justice centrale et justices locales.
Au niveau central, 350 à 400 personnes, 100 au Parlement de Paris par ex; Au niveau local, on ne rencontre des officiers que dans le domaine royale, que ce soir sénéchaussée, baillage ou prévoté. A la tête de chaque circonscription un officier, assisté par 3 à 5 officiers puis selon l'étendue, 10 à 30 sergents en moyenne. AU milieu du XIV: 1000 à 1100 officiers. Donc l'exercice du pouvoir royal repose sur 1500 officiers au maximum, et avant la peste France: 16 millions d'habs. Donc un officiers pour 9000 habs. Donc sous encadrement et sous administration manifeste lié au fait que cela coûte énormément d'argent.
Comment est ce que l'on obtient un office ?
Dès le XIII, il y a deux modes d'obtention, 2 autres ajoutés au XIV. 1er mode: l'affermage soit l'office est mis aux enchères pour une période de Trois ans mais variable. On paye à son entrée, à charge de dégager des revenus suffisant pour avoir des bénéfices. Cette mise de départ permet une entrée rapide d'argent. Ce système est adopté pour les commissions en matière fiscale mais aussi pour l'office de prévôt jusqu'au XV. 2eme moyen: la garde ou nomination par le roi en fonction de critères (compétence, moralité, fidélité sous serment); Le XIV voit l'introduction de deux voies d'accès: l'élection or 2/2 XIV âge d'or de l'élection car élection du collecteur d'impôt, du chancelier, les présidents est conseillers, les membres du Parlement de Paris. Mais recul a XV avec l'arrivée de la vénalité des offices. Mais au XV différent du XVI. C'est une vente privée, le détenteur vend son office à un individu ce qui lui garantit une retraite à charge pour lui d'obtenir une lettre favorable à la nomination de l'acheteur. C'est donc uns système d'auto recrutement ou de cooptation. Ce qui explique la transmission des charges. A partir du XV, grande stabilité des offices.

Les progrès de la justice royale

En Angleterre, à échelon locale on peut voir une grande précocité de l'organisation royale car elle remonte au X. Division en comtés dirigés par des shérifs qui doivent surtout rendre la justice au nom du roi. H II Plantagenêt introduit le système des jurys locaux qui se rassemblent pour assister des juges royaux itinérants. Au XIV, progressivement, les shérifs perdent cette prérogative pour les juges de paix qui sont des officiers royaux. À l'échelon central, la justice est organisée dès le XII. Elle est centralisée en un même lieu, Westmisnster, cours de l'échiquier (cours des finances) compétente pour tous les délits sur les finances royales. Cours des Plaids communs qui s'occupe de toutes les causes civiles. Et la cour King's bench ou la cour du ban du roi compétentes pour les causes criminelles. Réaménagement au XIII puis reste la même pendant le MÂ. C'est une justice totalement autonome du conseil royales, elle repose sur les principes de séparation des pouvoirs.
En France, le processus d'affirmation d'une justice royales est plus tardif puisqu'il s'enclenche au XIII mais il y a en face d'autres justices. D'où l'importance du parlement institué sous Saint Louis qui devient véritablement le fer de lance des progrès de la justice royale en France.


B/ Guerre et gens de guerre

La guerre est un des fondements de l'organisation de la société en ordres. Lors de la théorisation de la tripartition se fait, les nobles sont les bellatores au contraire des laboratores et des … . L'Eglise, de même qu'elle entend régler la société, elle prétend contrôler la guerre; Le montre au tournant du X XI le mouvement de la paix de dieu puis de la trêve de dieu. Au cours du XII XIII les théologiens ont théorisé la guerre juste, qui est selon eux une guerre qui ne doit être que réponse à une agression, qui doit épargner les inermes soit les sans armes, qui doit être la moins violente possible et surtout qui est décidée par le roi, menée parle roi ou en son nom. Un guerre de seigneur ou de prince est par définition injuste, ce qui est fondamentale pour l'Etat Moderne. L'Etat retrouve sa raison d 'être, celle de faire régner la paix au nom du droit commun qui justifie toutes les exigences fiscales pour mener une guerre.

Coût de la guerre
La guerre apparaît d'abord comme une guerre d'usure donc elle à un coût fort. La guerre de Cent ans c'est une guerre au cours de laquelle les grnades batailles rangés sont restées relativement rares: Cressy, Poitiers, Azincourt... C'est aussi des chevauchées nombreuses entre 1340 et 1373 qui reprennent en 1411 mais la guerre de Cent ans est avant tout une guerre de sièges: de villes, de châteaux, ce qui contribue à la longévité de ce conflit. C'est une guerre d'usure jusqu'à l'introduction de l'artillerie à poudre qui arrive au XV. Sinon il importe à l'assaillant de détruire et de piller les alentours pour priver l'assaillit de provisions. Il faut donc attendre le découragement de l'assaillant ou la faim des assaillis. La guerre de siège exige donc le bon état du système défensif est des fortifications. Or au XIV ce système défensif n'a pas d'homogénéité. Les dernières campagnes de construction d'enceintes remontent au milieu XIII, et il y a peu de rénovations et d'entretient. De plus il existe de nombreuses villes sans murailles, surtout dans l'Ouest. Il faut donc de toute urgent restaurer ou construire avec l'arrivée du conflit. CH V promulgue deux ordonnances: 14 mai 1458 toutes les forteresses passent sous contrôle royal et en cas de besoin le roi peut décider de la restauration d'une forteresse tout comme sa destruction si risque. 19 juillet 1367: obligation à toutes les « bonnes villes » du royaume de restaurer les enceintes ou d'ne construire. Question évidente, qui paye ? Quel coût ? Toutes la politique des rois Valois à été la suivante: faire reposer le coût de la fortification sur les villes et les sujets et non sur les caisses de l'Etat. Il a donc fallu que les villes trouvent en leur sein des sources de financement. Deux solutions: l'impôt ou autre. L'impôt fut préféré. Mais sinon il y a des astreintes physiques (Nantes, 1391, 1500 réquisitions pour renforcer les fondement des enceintes). Autre solution: l'emprunt. Impôt direct ou indirect ? Le direct qui pèse soit sur les revenus soit sur le capital détenu. Il suppose l'accord du roi, et comme les capitales changes cela suppose un travail administratif lourd donc l'impôt indirect fut préféré sur les propriétés immobilières et foncières (grande nouveauté de l'époque: les biens ecclésiastiques et les biens nobles sont taxés comme ceux ds roturiers). L'impôt indirect fut surtout la taxation des produits de consommation courante, surtout le vin, bernard Chevalier « c'est à force de boire que les ancêtres on réussit à fortifier les villes »
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