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CM des 8 et 15 octobre

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Message  Emilie LG Ven 30 Oct - 17:29

Chapitre I
La justice criminelle


La justice criminelle sanctionne les crimes : procédure civile arbitraire. La justice était elle-même violente = usage de la torture
Dans quelle mesure la justice criminelle était-elle arbitraire?

I-En quoi consiste la procédure?

A/Aux XIII°-XIV°s.
En cas de crimes, on voyait surtout un dommage privé, l’individu ou la famille, et peu le dommage général. Charge de la recherche de preuves. Stricte égalité de l’accusateur et de l’accusé. En effet, celui-ci pouvait se retourner contre l’accusateur, faute de preuves, ce sera alors lui qui aura la peine.

B/Au XV°, essor de la procédure du roi et de l’information
Essor du ministère public. Procureur du roi (procureur fiscal dans certaines régions). Procédure de mise en accusation sont courantes. Le dénonciateur est moins exposé : indique puis se retire. Peut être initié au procès par une partie fermée. L’information reste la première phase de la procédure. Le juge intervient et pouvait décider de la mise en accusation et la forme d’un décret qui pouvait être soit une arrestation (détention préventive) soit une comparution. Phase de l’instruction menée par le juge : il devait interroger l’accusé puis prononcer la sentence :

- Voie ordinaire = pas de recours à la torture, le procès avait eu lieu à l’audience ce qui implique un public. Plaidoirie d’avocats quand accusation par partie fermée et cas pas grave. Les prisonniers pouvaient être élargit, moyennant une caution.

- Voie extraordinaire = défense plus ou moins en secret. Il fallait que ce soit un cas grave et que des soupçons forts soient portés sur un probable coupable.

C/L’ordonnance de 1498
On y trouve toute la législation royale. Entoure des pratiques existantes et les précises. Création de réglementation. Procédure avec audience, confrontation de témoins et vérification de l’alibi. Ecriture d’un compte rendu pour voir si il y a eu des abus. On réglemente également la torture : limitation des moyens. Cependant, on accentue la sévérité : le supplice de la roue est introduit. Les accusés qui niaient pendant et après la torture étaient notamment visés.

D/L’ordonnance de 1539 ; une aggravation de la procédure
Ordonnance particulière = refuse à l’inculpé la présence d’un avocat. Œuvre de Payet. Recul des droits de la défense, plus d’avocats, l’information est réduite. L’accusation ne peux plus récuser les témoins.





II-La justice criminelle au XVI°s.

A/Le fondement des juridictions locales : justice subalterne
Affaires civiles = Haut de Justice : niveau de compétence des juges qui compétents car issus des facultés de droit. Cependant manque de moyens et de personnel.

Parlement

Présidiaux

Baillages Sénéchaussées

Justice seigneuriale et ducale

Présidial : président + magistrats en collège

Frais de fonctionnement (barreaux) sont couteux. Les recettes se font par les amendes perçues. Les seigneurs ne mettaient pas d’argent dans le secteur de la justice. Manque de moyens personnels et matériels mais il fallait au moins avoir une prison.
Les juges étaient donc diplomés en droit, donc allaient à l’université où ils étudiaent le droit canon et le droit romain. Leurs gages annuels étaient relativement faibles. Pas de poursuites judiciaires si les frais de justice ne pouvaient être payés. C’est la raison pour laquelle certains criminels n’étaient pas cherchés et/ou condamnés. Si un suspect était étranger à la région, enclin à le poursuivre. Seuil de tolérance pour un membre de la communauté.
On ne sait pas si les abus étaient fréquents ou non. Critique des juridictions seigneuriales pour incompétence, corruption, concussion, subornation des témoins, violences et mauvais traitements de la part des geôliers. Introduction de la torture pour obtenir l’aveu. Quand deux témoignages concordent sur la culpabilité de qq’un, le jury peut le condamné par intime conviction.
L’ordonnance de 1499 parle de recours à la torture lors de l’apparition de nouveauc indices. Tendance à condamner à répétition la torture ce qui provoque une mutilation de l’accusé lors de l’instruction de son procès. Les parlements ont relevés beaucoup d’abus des justices subalternes à ce sujet.
L’appel était censé apporter une certaine garantie et se fait directement au parlement. Problème de distance et de frais de déplacement qui sont couteux. Frais de retour des convoyés ont la valeur d’un troupeaux. L’appel au parlement se fait en présence du dossier de procédure (sentences de réitérations de la tortures y étaient annulées et des poursuite pour abus de la question étaient entamées). Généralement le parlement de Paris adoucissait la peine
1631 : Paris impose l’appel d’office dans toutes les juridictions seigneuriales; qq soit le crime et pour toute sentence de mort.

Question fondamentale de la torture est posée. La question préparatoire fut abolit en 1780 pendant les procédures inquisitoires et la question préalable , en 1788. Les taux d’aveu sont bas : 8,5 % en 1540 et 2,3% en 1604-1610. Etude du degré de la violence et de la fréquence de la torture en signifiant les différences entre question modérée et question entière. L’atténuation de la pratique de la torture a commencé. La dimension psychologique de l’individus n’est absolument pas prise en compte. La torture est un moyen de pression pour inciter les gens à avouer.

- Les peines : il y avait eu un endurcissement de la pression judiciaire du fait des décisions prises au Parlement de Paris. Peines analogiques :on coupe la main du faussaire et on verse du métal bouillit dans la bouche à un faux-monnayeur. Ces peines vont ensuite tombées en désuétude. Le banissement est un exemple de sentence grave. On es bannis, donc exilés et il faut partir très loin du royaume. Souvent à vie, puis fin XVI°s. banissement de la juridiction seulement ou de la province mais ce la dépend également de la condition.
Marque au fer rouge sur le front pour les faussaires et les parjures. Ablation de l’oreille pour les voleurs. Atténuation des mutilations visibles, même au front qui vont disparaitre dès 1532. On le remplacera par une flétrissure en forme de fleur de lys, sur le bras.
Amputation des mains et/ou incinération du pendu pour les crimes les plus graves tels que parricide, sodomie, hérésie ou sorcellerie. Le supplice du feu sur le bucher se faisait encore sous François Ier pour les cas d’inceste, d’hérésie et d’infanticide. On étrangle avant le bucher.
Evolution vers la pendaison dès la fin du XVI°s.
Le supplice de la roue est une révolution, en France, elle est introduite par un édit en 1535 (était déjà pratiquée en Allemagne). Elle est destinée aux assassins. Mode d’exécution pénible car agonie du condamné.
Création de la peine des galères qui est une peine intermédiaire entre le banissement et la peine de mort.
Emilie LG
Emilie LG

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