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« Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665 »

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« Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665 » Empty « Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665 »

Message  Pierre Jeu 8 Oct - 8:28

coucou, désolé pour le retard mais je poste quand même mon exposé. Il ne faut pas faire attention aux fautes d'orthographe je ne l'ai pas corrigé.

INTRODUCTION


Nature du document: extrait des « Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665 ». Ces mémoires ne furent publiées qu'en 1884 faute d'avoir trouvé un libraire pouvant effectuer le travail.

Auteur: Valentin-Esprit Fléchier né le 10 juin 1632 dans le Vaucluse. Formation chez les pères de la Doctrine Catholiques (les Doctrinaires) chez qui il demande à être agrégé à l'age de ses 16ans. Grand rhéteur et homme de lettres, il est professeur de rhétorique à Narbonne et se distingue à Paris grâce à ses poèmes en latin et français, qui lui vaut les honneurs de l'impression royale et une pension de 1 000 livres en 1662. Louis-François Lefebvre de Caumartin, alors maître des requêtes au Parlement de Paris, se l 'attache comme précepteur de son fils Louis Urbain, marquis de Saint-Ange, futur Intendant des Finances. Il l'emmène avec lui à Clermont ainsi que toute la famille de Caumartin, pendant les Grands-Jours d'Auvergne et y rédige ses mémoires. Cependant, son récit est destiné à Mme de Caumartin et il n'assistes pas lui même aux séances des Grand Jours mais entend les récits que les magistrats royaux content le soir quand ils se retrouve en la maison des Caumartin.

Contexte: On se situe au début de la période de règne personnel de Louis XIV (9 mars 1661: mort de Mazarin). Colbert est Ministre d'État depuis 1662 et demande aux intendants de faire un état général des justices seigneuriale remis en 1665.
Septembre 1665: ouverture des Grands Jours d'Auvergne qui vont durer jusqu'en janvier 1666. Clermont est la ville de Clermont-Ferrand actuel, et fait parti du ressort du Parlement de Paris. Ceux-ci répondent a plus de 30 ans de plaintes et de réclamations des autorités administratives soulevant l'oppression des seigneurs locaux sur la population ainsi que l'incapacité des juges, dont l'état général demandé par Colbert met en valeur.

Problématique: De quelle manière est-ce que le Parlement de Paris réussit-il à profiter des faiblesses de la justice seigneuriale pour affirmer son pouvoir?


I)La justice seigneuriale malade de ses magistrats.

A) Organisation et attribution de la justice seigneuriale.

1°) La justice seigneuriale qu'est ce que c'est?
La justice seigneuriale est la justice rendue en vertu du droit de ban sur les sujet « levant et couchants » du seigneur territorial, propriétaire du fief. Elle juge en premier ressort et constitue le maillon de base de la justice: c'est la justice subalterne. Elle est au même niveau que la justice inférieure et peut donc être susceptible de connaître un appel qui lui se fait auprès des cours du roi. Cette justice a trois niveaux:
la basse justice: le seigneur peut juger toutes les affaires qui ont trait aux droits dus au seigneur (impôts, succession, baux,... sur son domaine). Il juge également les délits à faible amendes (injures, dégâts causés par des bêtes, amendes inférieur a 7 sols 6 deniers).
La moyenne justice: le seigneur peut juger injures, rixes et vols. Cependant les délits ne peuvent être punis de mort. Elle joue un rôle important au civil, notamment en terme de protection juridique des intérêts mineurs et des succession (apposition de scellés, inventaire des biens des mineurs, nomination des tuteurs, …).
La haute justice: le seigneur peut juger toutes les affaires et prononcer toutes les peines y compris celle de mort (mais doit être confirmée par des juges royaux?). Elle a la plénitude de la juridiction au civil comme au pénal. Elle peut juger les nobles, les officiers royaux (si se qu'on leur reproche n'a pas de lien avec leur fonction), les ecclésiastiques et les communautés. C'est a cette justice que nous allons nous intéresser car il semble que le Roi n'ai reconnu qu'une justice seigneuriale dans ses ordonnance et qu'elle n'ai rien a reprocher aux autre juridictions.

2°) Le pouvoir de juger hors les mains du seigneur.
Les justices seigneuriale pendant la période moderne,en dépit du nombre qui demeure élevé, a eu tendance à se concentrer dans les mains d'une même personne, de sorte que dans le bassin parisien, la justice seigneuriale couvrait en moyenne deux paroisses (des minuscules n'avaient la justice que sur une partie de la paroisse et d'autre en avaient sur 15 ou 20 villages). Le seigneur justicier n'est pas forcément noble, il peut être ecclésiastiques (souvent très puissant) ou bourgeois. Le seigneur justicier n'était plus juge de son auditoire de justice. Il délègue cette fonction a des magistrats au nombre de trois dont les fonctions et l'organisation est méconnu du fait du faible nombre de recherches.
Le procureur fiscal (ou d'office) représente les intérêts du seigneur et de la communauté, ainsi que d'intervenir d'office dans tous les cas où l'ordre publique devait être pris en considération (ex: en matière de simple police, ou pour provoquer une dation de tuteur, police des audiences, des églises, des poids et des mesures, des cabarets, des chemins et des puits, …).
Le greffier (l.25, 28, 29) est le deuxième homme nécessaire au fonctionnement du tribunal seigneurial. Il met par écrit tout se qui est dit dans l'enceinte de l'auditoire (salle où se faisait les audiences) et regroupe ses écrits, se que l'on appelle les minutes, dans les minutes de greffe.
Le juge (l.11, 19), également appelé prévôt seigneurial ou bayle, dont son rôle était de donner la justice seigneuriale et donc de donner un verdict.



B) Des juges « ignorants et lâches » l.6.

1°) Le juge, un magistrat seigneurial.
Le juge « subalterne »(l.33): (= prévôt ou bayle) il apparaît dans les textes à partir de 1493 et leur rôle fut accru quand le seigneur fut interdit de juger et de participer à l'expédition des causes en 1561 (et 1579). Il doivent être choisis, d'après l'ordonnance de 1561 (art 65), pour leurs compétences (être « suffisants et capables »), se sont donc le plus souvent des notaires (art1 / l.10). Cette ordonnance prévoit également que leur nomination devait être soumise aux juges royaux du bailliage. Charge de plus en plus vénale, ils ont théoriquement interdiction de cumul (même si se fut pas le cas). Il exercent la même fonction que les juges dit « inférieur » qui s'occupe de la justice du roi mais qui a les mêmes prérogatives. Il est le représentant officiel du seigneur et préside a ce titre toute les réunions d'habitants. C'est a lui qu'échoit le rôle d'instruire les affaires et de les juger (art.3 / l.15). Il est l'interlocuteur privilégié des villageois car a un rôle important dans plusieurs tâche au sein du village: il rend des sentences et des ordonnance, il préside aux enquêtes civiles et criminelles, aux conseils de famille, et édicte des règlement de police: ils sont proches du peuple.

2°) Des juges incompétents
En dépit de l'ordonnance sur la formation des juges et de leur présentation devant les juges royaux, les juges étaient incompétents pour plusieurs raisons. D'abord, le passage devant les juges royaux n'était que théorique et nombre de juges avaient été nommés directement par les seigneurs sans avoir les qualités nécessaires à cette fonction.
Ensuite il y a la concussion: c'est une sorte de corruption qui est liée aux épices (l. 15). En effet, les épice est un revenu non règlementaire mais toléré qui consiste a faire payer le justiciable pour tous les actes qu'il met par écrit. Les rois ont tentés de légiférer pour les supprimer mais sans jamais aucun effet et ont donc tenté de règlementer cette pratique(ordonnance de Moulins en 1566 et Orléans en 1560). Mais un édit royal prend acte de l'échec de l'ordonnance d'Orléans. Son préambule déclare que « l'usage a tellement autorisé lesdits abus qu'il serait difficile d'y apporter les remèdes nécessaires ». Aussi, ce qui était interdit en 1560 est-il admis officiellement en 1645. Les juges seigneuriaux n'ont plus à se faire enregistrer auprès des tribunaux royaux. Ils peuvent demander des épices et obtenir des émoluments modérés pour leurs vacations. Les conduites hier qualifiées d'abusives ou répréhensibles sont admises, à condition d'acquitter une finance. Le versement d'une taxe vaut dispense de la loi avec un effet rétroactif, effaçant les transgressions passées. En effet la réaffirmation à l'art. 3 / l.15 de l'instruction gratuite du procès ne concerne que les personnes qui sont sans le sou et pas les plus riches.
En fait il y a concussion lorsque les épices perçues sont trop élevées et qu'il y a extorsion. Il en est de même lorsque les épices étaient payées avant le jugement. Le soucis est qu'il est difficile de voir où commence l'abus. Cette pratique a connu un essor du fait que les gages que leur donnait le seigneur étaient trop faible et ces épices leur permettait de mieux vivre. Enfin les juges mettaient tous par écrit se qui leur permettait de demander des épices.
La lâcheté des juges fait que le verdict est souvent truqué, la raison du plus fort étant toujours la meilleure. En effet, il n'est pas rare que le juge doive juger des plus puissants que lui et donc des menaces pouvaient influencer un jugement. De plus, acheter les juges qui étaient mal payés (souvent le seigneur oubliait cette contrainte), n'était pas compliqué, l'appât du gain étant plus attractif que l'appât de la charge. Ainsi, de nombreux verdicts n'étaient pas respectés de part l'intérêt qu'avait le seigneur avec un-tel et le juge avec tel autre.


II)La justice seigneuriale sous tutelle.

A) Les Grands Jours: Un tribunal d'exception
Les Grands-Jours d'Auvergne font parti de se que l'on appelle « tribunaux d'exceptions ». Il sont exceptionnels sur plusieurs point. Théoriquement, les Grands-Jours sont réunis périodiquement mais l'ordonnance tombe en désuétude et les Grands jours sont convoqués quand bon semble au roi.

1°) Une convocation par lettre patente.
Les Grands jours sont convoqués sur lettre patente ici du 31 août 1665(lettre ouverte, scellée du grand sceau) qui porte un décision royale et qui doit être enregistrée par le Parlement pour pouvoir être publiée. Cette déclaration comporte plusieurs parties. D'abord, elle nous énonce la composition de la cour. Ensuite elle nous précise le rôle, le but et le ressort des Grands jours.

2°) Une composition très expérimentée.
Le roi nomme les personnes qui composera la cour le 3 septembre 1665. deux des membres de la cour nous sont connus par ce texte. Se sont des personnages expérimenté et dignes de confiance dur roi. Ils sont issu du Parlement de Paris car l'Auvergne font parti de sa juridiction.
M. Nau est président des Grands-Jours et est fort expérimenté en matière de police et comme nous l'indique le texte c'est lui qui est chargé de rédiger le règlement.
M. Talon (1626-1698) est quand a lui procureur général des Grands-Jours. Il est le fils d'Omer Talon et comme lui il est avocat général et il fut pendant les premiers temps du procès de Fouquet procureur général.

3°) Juger les juges.
Le Roi donne la mission des Grands-Jours ainsi que son ressort. La mission des Grands-Jours est de « corriger et réformer tous les abus et mauvais usages » (abus, fautes, négligences,malversations) de la justice seigneuriale (l.1, 2). Pour ce faire, elle dispose de moyens considérables. En effet il « jugent et décident de toute matière criminelle » ainsi que de toutes matière civiles (l.4). Ils jugent en dernier ressort et il ne peut donc y avoir aucun appel. Ils ont la possibilité d'établir des règlements (l.3) c'est a dire des dispositions ,en toute matière, qui ont provisoirement force de loi.

B)La hiérarchisation de la justice: une justice royale régulatrice.

1°) La justice royale sanctionne les juges seigneuriaux.
Le règlement prend des dispositions afin de remédier aux problèmes remontés dans les mémoires composés par les intendants. D'abord, on se rend compte que des amendes sont prévues en cas de fraude. Ensuite, des peines de confiscation de charge pour le juge et de justice pour le seigneur, peuvent être prononcées. Ces dispositions permettent à la justice royale de récupérer la justice des seigneurs en cas de mauvaise pratique et représente pour les détenteur de justice, la peine la plus grave. Ainsi il y a eu plusieur jugement pendant les Grands-JOurs d'Auvergne pronocant la peine de mort et des amendes (l.12, 13, 18).

2°) Tout exercice de justice est consigné dans un registre: une justice royale informée.
Dans un second temps, le texte nous montre l'existence de greffe. Ces greffes son les écrits de se qui se dit lors du jugement et retranscrit également l'issu du jugement. Ces greffes prennent une dimension importante car elles doivent être conservée dans un lieu dédié a cet effet c'est le dépôt de greffes (l.28). Cela permet, en cas d'appel ou de problème quelconque, à l'officier royal de contrôler qu'il n'y a eu de fraude.
Existence aussi de registre d'écrou (l.24), qui permettent de comptabiliser les détenus placés dans des geôles et gardés par des geôliers (l.24).
Ces deux sortes de registres servent notamment aux procès en appel: si le condamné en première assise fait appel, il doit être traduit devant un tribunal royal accompagné des minutes de son procès. De plus, la haute justice doit, dans les cas où elle condamne un individu de la peine capitale ou aux galères, transmettre les minutes de greffe à la cour souveraine.

3°) Juger selon les ordonnances l.20: appliquer la loi du roi.
Se qui ressort du document est également la disparition des jugement selon la coutume. En effet, le seigneur doit juger selon les ordonnances,la loi du roi. C'est un signe d'unification du droit voulut par Louis XIV: ainsi il n'existe plus des droits mais un seul et unique droit, celui du Roi.
Le règlement veut également dire qu'il faut que les juges seigneuriaux ne jugent que les affaires qui sont de leur ressort et selon la procédure établie par les ordonnances: c'est à dire toutes les affaires qui sont du ressort de la juridication royale.

4°) L'imposition de nouveaux bâtiments et l'entretien des prisonniers.
Le texte prévoit également l'entretien de prisons près du tribunal où le prévenu serait placé dans l'attente du jugement. Or, pendant longtemps, la justice n'avait pas de bâtiments propres et la justice se faisait dans n'importe quel lieu (dans le greffe, sur la place principale du village ou sous les halles).
Le seigneur doit également entretenir une prison et des geôliers. La prison sert essentiellement a maintenir un justiciable à disposition de la justice (pas une sanction), mais aussi a faire pression sur un débiteur dans les problèmes d'argent. Quand il n'y en avait pas, les seigneurs désignait quelqu'un commis à cet office. Le geôlier était embauché par le seigneur mais à delui qui demandait le traitement le moins élevé.
Le seigneur devait également nourrir l'accusé de pain (l.27) pour qu'il reste en bonne santé dans l'attente de son jugement ou d'être transféré au bailliage ou au présidial. Cette demande s'exécute après l'observation qui montre que nombre de justiciables se trouvaient en piteux état lors de leur jugement.

III)Une vision critique du document.

Comme nous avons pus le constater dans les deux premières parties du document, le texte est très critique vis à vis de la justice seigneuriale. Les recherches récentes réhabilitent peu à peu la justice seigneuriale en montrant qu'en réalité il existait une certaine haine pour la justice seigneuriale mais également que la justice seigneuriale était toujours très prisée par le peuple. Cette vision déformée de la justice seigneuriale est probablement due à la description qu'en font les intendants mais aussi les contemporains théoricien de la monarchie. Cette vision permet en effet de renforcer le pouvoir du roi.

A) La volonté du roi de contrôler toute les instances

1°) Une période ou le roi veut asseoir son pouvoir.
La période que l'on appel le « règne personnel » de Louis XIV débute en 1661, soit 4 ans auparavant. Le roi veut donc affirmer son pouvoir sur ses sujet, notamment après des conflits comme la Fronde. Le roi a la volonté d'organiser rationnellement son royaume et la justice n'échappe pas a cette intention (uniformisation de la procédure). Il va donc demander au seigneur de juger non plus en fonction de la coutume mais en fonction des ordonnance édictées par les Parlements. C'est un signe de mise au pas de la justice seigneuriale. Cet état de fait est renforcée par l'idée qui se développe que toute justice émane du roi et que le roi est source de toute justice, y compris seigneuriale.


B) Un combat permanent entre les différents acteurs de la justice.

1°) Un texte qui est écrit sous l'influence de Charles Loyseau.
Charles Loyseau est l'auteur de « Discours de l'abus des justices de village » et du « Traité des seigneuries ». Il est avocat au bailliage et présidial de Sens en 1593 ainsi qu'a Châteaudun de 1600 à 1610. Il a par la suite une carrière d'avocat au parlement de Paris jusque sa mort en 1627. Ces ouvrages sur les Seigneurs sont très lus car on atteins en 1614 la 3° édition. En 1660, son œuvre est à nouveau édité et épuisé en 1666. Il veut montrer qu'il y a trop de seigneurs qui exercent la justice car selon lui seul le roi peut créer une justice. Loyseau ajoute que la justice est rendue par « des gens incompétents qui boivent et s'entendent entre eux au détriment des plaignants. ». elle est exercée par des gens n'ayant jamais étudié le droit et qui n'ont aucune expérience. De plus, les juges sont nommés et destitués par les gentilshommes se qui est dangereux car il donnera toujours raison au gentilhomme dans les procès ou il sera traduit. IL y en a qui ne savent ni lire ne écrire. Il cherche des méthodes pour remédier a ce problème. La 1ère est de faire une enquête pour voir comment la justice est exercée, et la deuxième qu'il n'y ai qu'une sorte de justice seigneuriale, la haute justice. Les auteurs qui dénoncent les comportements des juges seigneuriaux aiment évoquer Loyseau. Ils s'abritent toujours derrière son autorité pour brosser un portrait peu flatteur des juges subalternes
et ainsi opposent l'image du « bon magistrat » aux officiers seigneuriaux. L'univers judiciaire était donc tendu car régnait une haine entre les justices seigneuriales et royales.

C) Des critiques pas fondées d'après les études récentes.

1°) Une justice seigneuriale tout de même juste.
Les études récentes montrent que ces critiques contre les justices seigneuriale ne sont pas entièrement fondée. Des justices expéditives existaient bel et bien mais elles n'étaient pas la règle générale. Les seigneurs respectaient en effet leurs juges et leur verdicts sans les influencer. Les juges étaient très proches du peuple et moins des nobles (cf: beaucoup de juges ont été désignés par le Tiers-État lors des États-Généraux) et les respectaient.

2°) Toujours un nombre important d'affaires traitées.
Les études récentes montrent également un phénomène qui contredit se que veut dire implicitement le texte à savoir l'incapacité des seigneurs locaux a contrôler ses hommes de justices et leur réticences dans l'application des ordonnances royales. En effet, on arrive actuellement à estimer assez fidèlement le nombre de procédures engagées par les tribunaux seigneuriaux grâce à des dépouillement systématiques d'actes. Ces dépouillements nous montrent bien que le système seigneurial garde une grande importance malgré le déclin lent mais progressif des affaires de haute justice, cette dernière coutant assez cher et les revenus étant faibles. En revanche la « justice de proximité » à connue un regain d'activité pour disparaître à la Révolution.
CONCLUSION

Rappel de problématique: De quelle manière est-ce que le Parlement de Paris et donc le Roi réussit-il à profiter des faiblesses de la justice seigneuriale pour affirmer son pouvoir?

Le document que nous avons tenté de commenter nous montre par quels moyens le Roi Louis XIV opère pour unifier sa justice. En effet, il veut que le justice ne fasse plus qu'une: tout d'abord une par les lieux de justice. En effet, il veut que la justice seigneuriale soit rendue dans des bâtiments dédiés à cet effet pour lui rendre un caractère plus grave. L'unification de la justice se rend également par la formation du personnel: déjà le seigneur n'a plus les moyens de juger (il n'a pas forcément la formation pour), mais là le roi impose que les juges soient formés est une capacité intellectuelle à occuper cette fonction. Ensuite, il veut que la justice doit être rendue par l'intermédiaire des ordonnances et on observe qu'en aucun cas il n'est fait référence aux coutumes locales. On voit également que la justice du roi prend une importance particulière et soumet la justice seigneuriale, notamment parce que c'est la première qui sanctionne la seconde et a la possibilité de défaire un juge et un seigneur de son pouvoir de justice.
Le roi lors de ces Grands-Jours est porté par une idée générale de la justice seigneuriale qui est médiocre dans la sphère du pouvoir et beaucoup sont tooujours accrochés aux observations de Loyseau, même si les études récentes on permises de voir qu'en réalité la justice seigneuriale était digne de probité. C'est peut-être la une feinte du roi pour faire de la justice seigneurial un relais local dispensant la justice au non du roi. C'est une forme d'affirmation de la puissance du monaque qui prendra un caractère officiel pour tout le royaume en 1667 quand un édit reprendra toutes les dispositions énoncée lors des Grands-Jours d'Auvergne et dont l'orientation générale se trouve dans cet extrait. D'ailleurs, la rédaction de cet édit aurait commencé dès 1665 et les Grands-Jours d'Auvergne.
BIBLIOGRAPHIE



Ouvrages généraux:

GARNOT (Benoît), Justice et société en France aux XVI°, XVII° et XVIII° siècles, Paris, Ophrys, 2000, 250p.

SUEUR (Philippe), Histoire du droit public français, XV°-XVIII° siècle, Tome II: « Affirmation et crise de l'État sous l'Ancien-Régime », 4° édition, Paris, PUF, 2007, 601p.


Ouvrages spécialisés:

BRIZAY (François), FOLLAIN (Antoine), SARRAZIN (Véronique) (dir.), Les justices de Village, Administration et justices locales de la fin du Moyen-Age à la Révolution, Bonchamp-lès-Laval, PUR, 2003, 430p
art. de Pierre CHARBONNIER, « Les justices seigneuriales de village an Auvergne et Bourbonnais du XV° au XVII° siècle, » p.93,
art. de François BRIZAY et Véronique SARRAZIN, « Le Discours de l'abus des justices de village: un texte de circonstance dans une oeuvre de référence », p.109
art. de Antoine FOLLAIN, « De l'ignorance à l'integration. Déclarations, édits et ordonnances touchant la justice seigneuriale aux XVI° et XVII° siècles ». p.122.

LEBIGRE (Arlette), La justice du Roi, La vie judiciaire dans l'Ancienne France, Bruxelles, Édition Complexe, 1995, 317p.

FOLLAIN (Antoine), Les justices locales dans les villes et villages du XV° au XIX° siècle, Rennes, PUR, 2006

En se qui concerne les épices:
GARNOT (Benoît) (dir.), Justice et Argent, les crimes et les peines pécuniaires du XII° au XXI° siècle, art. de Laurie Fréger, « La répression des délits liés aux épices aux XVII°-XVIII° siècle » p167, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2005, 336p


Ressources en ligne:

CASSAN (Michel), « Officiers « moyens », officiers seigneuriaux », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 27 | 2001, [En ligne], mis en ligne le 23 novembre 2008. URL : http://ccrh.revues.org/index1233.html. Consulté le 22 septembre 2009.



Dictionnaires:

BELY (Lucien) (dir.), Dictionnaire de l'Ancien-Régime, Paris, PUF, 2003.

BALTEAU, BARROUX, PREVOST, Dictionnaire de biographie française, Paris, 1932-1986.


SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
I) La justice seigneuriale malade de ses magistrats. 2
A) Organisation et attribution de la justice seigneuriale. 2
B) Des juges « ignorants et lâches » l.6. 2
II) La justice seigneuriale sous tutelle. 4
A) Les Grands Jours: un tribunal d'exception 4
B) La hiérarchisation de la justice: une justice royale régulatrice. 4
III) Une vision critique du document. 6
A) La volonté du roi de contrôler toutes les instances 6
B) Un combat permanent entre les différents acteurs de la justice. 6
C) Des critiques pas fondées d'après les études récentes. 6
CONCLUSION 8
BIBLIOGRAPHIE 9

Pierre

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