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Titre XIV des interrogatoires des accusés

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Titre XIV des interrogatoires des accusés Empty Titre XIV des interrogatoires des accusés

Message  Tiphaine Lun 5 Oct - 17:46

jvous préviens c'est tel quel alors dsolée un peu long

study

Ordonnance criminelle de 1670 – Titre XIV « Des Interrogatoires des accusés »

INTRODUCTION
Une réelle volonté de rassemblement et de précision des textes législatifs se fit jour dès le début du règne de Louis XIV (1643-1715), essentiellement après 1661, sous l’impulsion de Colbert et de son oncle Pussort.
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) fut recommandé par Mazarin auprès du souverain et passa ainsi par des postes essentiels tels contrôleur des Finances en 1665 et secrétaire d’Etat à la Maison du Roi en 1668. Il exerça du pouvoir dans tous les domaines publics, écouté du roi, il put réorganiser alors la Justice, en tentant d’uniformiser et de rationaliser la législation selon les principes de centralisation monarchique. Son oncle Henri Pussort (1615-1697) fut avocat et conseiller d’Etat, à ce titre il participa activement à l’élaboration des grandes ordonnances de 1667-1681.
De 1665 à 1670 se tinrent sous leur direction des conseils de justice pour préparer l’Ordonnance criminelle avec le concours d’une quarantaine de juristes, le roi semble également y avoir pris part parfois.
Une ordonnance est un texte de loi en tant que règlement général sur un grand nombre de matières. La justice criminelle est celle qui s’occupe de poursuivre les crimes commis et suit une procédure inquisitoire.
L’Ordonnance Criminelle après discussion fut enregistrée par le Parlement de Paris le 26 août 1670. Celle-ci succède à l’Ordonnance Civile de 1667 et s’inscrit dans une réforme de la procédure criminelle déjà présente dans l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539.
Mais il s’agit là de la 1ère tentative de règlementation générale pour la procédure, l’ordonnance modifie peu les pratiques en vigueur, malgré l’accentuation du caractère répressif, elle avait surtout l’avantage d’éviter l’improvisation et nous permet de connaître le caractère général de cette procédure.
Toutes les ordonnances étaient très rigoureusement rédigées et structurées, il s’agit ici du titre XIV, intitulé « De l’Interrogatoire des accusés ».

PROBLEMATIQUE En quoi ces articles de loi uniformisent-ils et nous révèlent-ils les manières et les règles à suivre pour mener l’interrogatoire des accusés dans la procédure criminelle?

PLAN
I. L’EXTREME PRECISION DE LA PROCEDURE A SUIVRE
1. Les interrogatoires

• L’interrogatoire des accusés était perçu comme la partie la plus difficile de l’instruction,
et où l’aveu tenait un rôle capital, donner quelques règles fixées par la loi était donc nécessaire.
« les prisonniers seront interrogés incessamment » l.1
Pour que l’instruction se mette en marche, il fallait une plainte et une instruction préparatoire puis au vu des charges contre l’accusé, le juge émettait un décret (mandat) pour que l’accusé soit arrêté et que soit procédé au 1er interrogatoire. Dans le cas de flagrant délit (cf. art.5) la procédure préparatoire était évitée. Il s’agissait d’un décret de prise de corps ou d’ajournement personnel.
« les interrogatoires commencés au plus tard dans les vingt-quatre heures après leur emprisonnement » l.2
Cela répondait au souci de ne pas garder en geôle des innocents, d’où la nécessité de vérifier au plus vite s’il s’agissait bien de criminels, pour permettre aux innocents d’être libérés plus vite. Il ne fallait pas non plus laisser le temps au criminel de se forger un alibi solide.
Toutefois cette clause ne fut que rarement respectée, les accusés restant plusieurs jours en prison, malgré les frais pour le juge dans ce cas « dommages et intérêts contre le juge » l .3

• « plusieurs accusés, ils seront interrogés séparément, sans assistance d’autre personne
que du juge et du greffier » l.15-16
Cette pratique se justifiait par la volonté de maintien du secret de l’instruction, le procureur du roi, ou le procureur fiscal, et la partie civile ne pouvaient être présents. Chaque accusé était interrogé séparément pour éviter qu’ils puissent se mettre d’accord entre eux. Dans ce cas le juge chargé de l’interrogatoire commençait par l’accusé le plus disposé à avouer ou celui sur qui pesait le plus de charges.
« l’interrogatoire pourra être réitéré toutes les fois que le cas le requerra » l.46
L’usage était cependant d’en faire 3, plus si de nouvelles charges étaient apportées. Le 1er devait porter sur les indices donnés par les témoins, le 2nd sur le fait principal si l’accusé continuait à nier, avec présentation des indices, comme le montre l’article 10 « et l’accusé tenu d’y répondre sur le champ ». Le 3ème portait aussi sur les preuves soutenant les charges contre l’accusé.
Le but de cette procédure était d’obtenir l’aveu de l’accusé.
• « l’accusé prêtera le serment avant d’être interrogé » l.15
L’accusé devait lever la main et jurer de dire la vérité dans ses réponses futures.
Il s’agit d’une disposition nouvelle dans la législation de la procédure criminelle, mais cette pratique était déjà dans l’usage. (Lamoignon lors des conférences de préparation de l’ordonnance s’érigea contre cette pratique qui faisait choisir à l’accusé la mort ou le parjure).
A noter que le traducteur devait également prêter serment (cf. art.11) mais de bien et fidèlement interpréter les questions du juge, et de répéter les réponses de l’accusé avec le même soin.

• les lieux de justice : « il sera procédé à l’interrogatoire au lieu où se rend la justice »
l.11, cela peut refléter la volonté du roi que la justice soit clairement pratiquée en son nom, mais aussi de simplifier et rendre similaires les procédures.
« dans la chambre du conseil ou de la geôle » art.4, dans le 1er cas c’est pour l’accusé cité à comparaître, bénéficiant de l’ « ajournement », dans le 2nd l’accusé est retenu prisonnier pour être justement à la disposition de la justice. Cependant toujours dans le cas de flagrant délit, la procédure est à part, « dans le premier lieu qui sera trouvé commode ».

La façon de mener l’interrogatoire n’est pas laissée à l’imagination du juge, mais suit des règles et des étapes bien précises, qui doivent être retranscrites.

2. Les précautions d’écriture et le devenir des interrogatoires
• La transcription écrite de l’interrogatoire se doit d’être irréprochable et de suivre les
règles fixées par l’Ordonnance, à peine de nullité. Ce souci correspond à un besoin d’authentifier l’interrogatoire et par là-même le procès, le risque étant toujours la « nullité dans la procédure » l.25
« en sera fait mention, à peine de nullité » se retrouve plusieurs fois dans les articles, pour le serment, et en cas de refus d’obtempérer de l’accusé.
Il faut donc que le greffier note chaque étape de la procédure, mais aussi ce qui peut l’entraver.
L’article 12 « ne sera fait aucune rature, ni interligne dans la minute des interrogatoires » l.38, une minute est l’écrit original d’un jugement (ou d’un acte notarié). Il était conseillé au greffier d’attendre la question puis la réponse de l’accusé avant d’écrire sur la minute.
« si l’accusé fait aucun changement » l.39, il arrive en effet que l’accusé revienne sur ses déclarations d’un précédent interrogatoire, à ce moment-là lui était demandé la raison de ce retour.
« sera chacun interrogatoire mis en cahier séparé » l.47 on peut y voir une volonté de rendre plus claire la manière de présenter la procédure de l’interrogatoire, si jamais l’affaire en cours venait à être rouverte, ou faisait l’objet d’un appel dans une autre cour de justice, la communication et la compréhension des pièces du procès devait être facilitée par leur standardisation, «l’interrogatoire…sera envoyé en nos cours avec le procès, quand il y aura appel » art.22.
• « sera aussi donné communication des interrogatoires à la partie civile » l.53, il s’agit
d’un droit accordé à cette partie, qui ainsi peut décider de la poursuite ou non de son action, un réel statut lui est donc reconnu légalement, nous verrons cela ensuite.
L’article 17 nous montre bien que l’interrogatoire est un moment charnière du procès, permettant au juge de fonder son jugement sur des faits avérés et avoués, punissant ainsi en toute connaissance de cause, l’accusé acceptant moralement la sentence qui pouvait s’ensuivre par le biais de ses aveux, reconnaissant ainsi ses torts envers l’ordre de la société.

L’ordonnance avait pour but d’établir des règles générales de conduite du procès criminel pour les juges, la méthode d’interrogatoire en fait partie, on a pu voir qu’elle suivait des étapes précises, que le greffier avait l’obligation de bien retranscrire afin de permettre à la procédure de se poursuivre, nous allons ensuite voir qui se doit de les appliquer.
II. LE ROLE DU PERSONNEL DE JUSTICE
1. Les justices concernées et le personnel judiciaire
• Il s’agit d’une ordonnance, et comme le voulait Louis XIV, toutes les justices devaient
se trouver uniformisées du moins dans la procédure, étant le roi source de justice, sa législation devait s’appliquer dans toutes les instructions engagées.
« ceux des seigneurs » il s’agit des procureurs fiscaux, défendant les intérêts du seigneur (cf. art.3).Le seigneur ne jugeait plus en personne depuis longtemps mais instituaient des officiers pour punir les méfaits survenus sur leurs terres et en cela qui avaient atteints l’ordre qu’ils sont censés y faire régner.
L’Etat s’empara progressivement de ce pouvoir local et cette ordonnance en est une belle illustration. (Cette reprise en main fut d’ailleurs facilitée par le coup que représentait l’entretien d’une telle justice), une ordonnance de 1667 avait déjà uniformisé les procédures au sein des justices seigneuriales.
Mais le roi ne légifère pas pour toute la justice seigneuriale, la procédure criminelle étant réservée à la haute justice.
« nos procureurs »l.8, le procureur du roi doit intervenir chaque fois que l’intérêt du roi donc l’intérêt public de l’Etat est en jeu, par exemple les crimes de lèse-majesté ou de faux monnayage. Il se voyait communiqué l’information = prépare les preuves avec déposition des témoins et éléments de charges et de défenses, par le juge qui en était chargé, et ses conclusions influençaient le juge dans sa décision de poursuivre ou non l’instruction de l’affaire. Après le procès, le procureur du roi rendait à nouveau ses conclusions puis le juge statuait à nouveau de la suite à y donner.
L’ordonnance parle de « juges » sans préciser à quelle juridiction il est fait référence car l’idée est que la justice doit s’appliquer partout de la même manière à tous les échelons de justice.
Le juge est toujours un magistrat professionnel qui est saisi de l’affaire par le bruit public, ou s’en saisi lui-même d’office, en l’absence d’accusateur, suit son rôle actif dans la recherche des preuves.
• « les commissaires de notre Châtelet de Paris » l.43, la capitale disposait d’une
juridiction municipale particulière, exerçant ses compétences sur la ville et les faubourgs de Paris et l’ordonnance de 1670 laissa subsister ces usages locaux, ce qui explique que son cas soit précisé dans une ordonnance censée s’appliquer à toutes les juridictions du royaume. Les commissaires enquêteurs au nombre de 48 y assistaient les magistrats et le lieutenant de police dans la conduite des enquêtes, et donc des interrogatoires.
• Le greffier écrivait sous la dictée du juge et ne pouvait en aucun cas procéder à
l’interrogatoire, fonction réservée au juge, on peut supposer que si cela est précisé dans l’ordonnance le fait avait déjà dû se produire, l’interdit révélant parfois des réalités.

2. Une certaine liberté des juges
• Les juges devaient faire preuve de beaucoup d’adresse pour découvrir la vérité, mais
n’oublie pas qu’il est aussi là pour punir un crime commis, le jugement doit être dissuasif, il peut être aidé dans son instruction par les procureurs ou les parties civiles qui lui transmettent des « mémoires » l.8. Il s’agit d’un acte de procédure contenant les prétentions et arguments des parties.
« les hardes, meubles et pièces servant à la preuve » l.28, les pièces à convictions étaient déposées aux greffes du tribunal, elles sont un outil pour le juge afin qu’il mène à bien sa recherche. L’accusé peut se voir présenté ces pièces pendant l’interrogatoire (cf. art. 10).
Le juge peut sembler tout puissant, face à l’accusé comme nous le verrons ensuite, mais aussi par les marges de manœuvre qui lui sont données.
« pour s’en servir par le juge ainsi qu’il en avisera » l.9-10, il peut passer outre les mémoires des parties plaignantes, art.9 le droit de l’accusé est suspendu au bon vouloir du juge, « laissons au devoir et à la religion des juges » l.24.
• Cependant, cette puissance est relative car balancée par le système de preuve, base
de la procédure servant de base à l’intime conviction des juges lors du jugement, ce n’est pas une justice arbitraire.
Le roi s’est d’ailleurs muni d’un bataillon de peines prévues à l’encontre des gens de justice dans le cas où ils ne respecteraient pas la procédure : « à peine de nullité et d’interdiction contre le juge et le greffier…. » art.2 – « défendons … de se faire avancer aucune chose par les prisonniers pour leurs interrogatoires » art.16 il ne doit pas y avoir d’arrangement ni de concussion – « à peine de 100 livres d’amende contre le greffier » l.75
Il semble que le roi ait voulu se donner les moyens de faire appliquer cette ordonnance par les personnes en charge de la justice.
Louis XIV souhaitait installer la proéminence du droit sur la coutume et ce dans tout le royaume, il est donc logique que son ordonnance soit destinée à s’appliquer à toutes les juridictions, seigneuriale et royale. Cela contribua à affaiblir les juges seigneuriaux qui perdirent peu à peu toute compétence en matière criminelle.
Les procureurs occupaient une place essentielle dans la procédure criminelle en ce qu’ils devinrent à l’origine de la majorité des plaintes, et qu’ils jouent un rôle de superviseur du procès.
Les juges se basaient sur des preuves mais leur pouvoir semble toujours plus grand que ceux de l’accusé sont réduits.
III. LE STATUT DE L’ACCUSE
1. Peu de droits.
• « les accusés de quelque qualité qu’ils soient seront tenus de répondre par leur
bouche » l.18, c'est-à-dire sans l’assistance d’un tuteur ou d’un curateur, par exemple dans le cas où l’accusé est mineur.
La suppression des conseils, avocats, à l’accusé marque le caractère répressif de l’ordonnance « tenus de répondre sans le ministère de conseil qui ne pourra leur être donné » l.18-19
L’accusé ne pouvait même parler à qui que ce soit avant d’avoir subi son 1er interrogatoire, cela était perçu comme un moyen d’éviter que l’accusé ne se fasse suggérer des moyens de déguiser la vérité, et il était considéré que pour les crimes capitaux il n’y avait nul besoin de conseil pour convenir de la vérité de tel ou tel fait.
L’interrogatoire avait pour but de trouver la vérité, de chercher l’aveu de l’accusé, pas de lui donner des occasions de réduire sa peine. Cela peut sembler dur, mais l’ordonnance fut communément admise comme juste jusqu’au début des Lumières, convenant de la nécessité de la répression et de son exemplarité.
Cela n’est pas nouveau, l’ordonnance de 1536 défendait toute assistance à l’accusé, mais Pussort convenait que l’incertitude de la législation avait pu donner aux juges les moyens d’en user selon les cas, avec une grande disparité d’usage.
• « si ce n’est pour le crime de péculat, concussion….. » art.8
Des exceptions sont acceptées par l’ordonnance dans des cas précis, où la justification de l’accusé doit se baser sur l’examen de pièces qui ne sont pas dans ses mains, d’où la nécessité de communiquer avec « leur conseil ou leurs commis » l.24, et dans ces cas l’accusé peut se voir communiquer des pièces de preuve en dehors des interrogatoires et non pas seulement pour servir de confrontation.
• L’accusé comparaissait toujours pour un dernier interrogatoire avant le jugement, et
lorsque les conclusions apportées par le procureur tendaient vers une peine afflictive, l’accusé se tenait sur la sellette, sinon il se tenait debout derrière le barreau fermant le parquet de la Chambre.
« si les conclusions de nos procureurs ou de ceux des seigneurs ou les conclusions de nos procureurs généraux portent condamnation de peine afflictive » art.21
Les peines afflictives comprenaient toutes les peines corporelles, mort naturelle ou mort civile par les galères ou le bannissement, ainsi que l’infamie, dans cette logique « les accusés seront interrogés sur la sellette » comme le début du châtiment de leur crime.
Il s’agit d’une légalisation d’une pratique courante, la sellette était un petit tabouret de bois considéré comme particulièrement infamant, même si l’accusé était alors délesté de ses chaînes.
• L’accusé avait malgré tout le droit de savoir les faits exacts qui lui étaient reprochés, et
par là-même il pouvait espérer prouver son innocence s’il l’était.
« l’interrogatoire sera lu à l’accusé à la fin de chacune séance » l.40
De même il avait le droit de na pas approuver son contenu, de ne pas prêter serment, de ne pas signer les minutes du procès. Dans le cas où l’accusé décidait de se taire, il était cependant poursuivi en tant que « muet volontaire ».


2. Les relations avec la partie civile.
• L’ordonnance de 1670 fit qu’en l’absence de partie civile le procès devait être poursuivi
à la diligence des procureurs du roi ou du seigneur du lieu, ce qui devint fréquent car les plaignants ne sont plus automatiquement partie civile, ce qui les obligeait à soutenir les frais de justice auparavant, le crime doit donc être poursuivi qu’il y ait ou non de partie civile constituée « sauf à se faire payer de leurs droits par la partie civile s’il y en a » l.50
Pour se constituer partie civile le plaignant devait donc en faire la déclaration expresse, en exposant au juge le délit commis, lui demandant d’en faire la preuve et d’en poursuivre la réparation. La partie civile n’avait que 24 heures pour se désister.
• L’aveu et l’interrogatoire étaient communiqués à la partie civile, à partir de là elle
donnait ses conclusions qui étaient transmises à l’accusé, celui-ci pouvait alors y répondre.
L’échange des requêtes est précisé à l’article 20, dans un délai fixé par le juge les parties civiles et l’accusé pouvaient se concerter, avant de « prendre droit par les charges » pour l’accusé et « par l’interrogatoire » pour les procureurs et la partie civile. C'est-à-dire que sans plus ample instruction ou confrontation, le juge, les parties et l’accusé estimant que l’instruction a porté suffisamment d’informations, passent aux conclusions définitives en procédant au jugement et concluant à la peine dû au crime.
Si l’accusé niait, ou si les parties ne voulaient pas prendre droit directement estimant l’aveu insuffisant, le juge décidait de juger le procès à l’ordinaire pour les affaires de petite importance ou à l’extraordinaire, c'est-à-dire procéder directement au jugement.


CONCLUSION

L’Ordonnance criminelle de 1670 illustre la volonté d’une justice unique dans ses pratiques, par les règles précises qu’elle donne aux juges dans la conduite des interrogatoires notamment, la nécessité d’écrire l’application de la procédure, pour le suivi des affaires, révèle le souci d’uniformiser les actes des juridictions.
Une justice unique par le fait que cette règlementation s’applique à toutes les juridictions du royaume traitant en affaire criminelle.
Les procureurs étaient à l’origine de l’instruction le plus souvent, le plaignant ne se constituant plus que rarement en partie civile. La toute puissance des juges n’est que relative, car la justice n’est pas arbitraire, se basant sur des preuves, et bien que l’accusé ne dispose pas de conseil généralement, il n’est pas dépourvu de tout droit, d’ailleurs, la partie civile et celui-ci peuvent discuter de la suite à donner à la procédure, d’où parfois des passages d’une procédure criminelle à une procédure civile où le traitement à l’amiable par compensations était possible.
Cependant, malgré les peines encourues, l’ordonnance ne semble pas avoir été respectée complètement, et de nombreux points de la procédure réalisés à l’appréciation des juges et des greffiers, et la volonté qu’avait le roi de supplanter la coutume ignorée dans certaines juridictions. Ainsi les expéditions des pièces du procès se trouvaient souvent être erronées ou falsifiées, le secret de l’instruction non respecté pour peu d’y mettre les moyens.

Tiphaine

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